C-26, r. 53 - Règlement sur les dossiers d’un comptable général accrédité cessant d’exercer

Texte complet
2.05. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir des copies de ces documents. Les frais de l’obtention de ces copies sont à la charge de celui qui en fait la demande.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 32, a. 2.05.